I-8, r. 15 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
19. Le secrétaire procède au dépouillement du vote, conformément à l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26), au siège de l’Ordre.
À cette fin, il convoque les scrutateurs au moyen d’un avis écrit expédié au moins 3 jours avant la date fixée pour le dépouillement du vote.
D. 1367-92, a. 19.